42.2. Le montant des cotisations patronales d’équilibre technique et d’équilibre de stabilisation, à l’exception de celles acquittées au moyen d’une lettre de crédit, fait l’objet d’une comptabilisation particulière. Est également comptabilisé le montant des sommes suivantes versées par l’employeur:1° celles versées en excédent des cotisations patronales requises, à l’exclusion des sommes versées au titre d’un intérêt exigible par suite d’un retard à verser une cotisation ou au titre du solde de la valeur des droits visé à l’article 146;
2° celles versées pour la réduction d’une lettre de crédit, à la condition, dans le cas d’une lettre de crédit se rapportant à une cotisation à verser avant le 1er janvier 2016, qu’il s’agisse d’une cotisation qui aurait été comptabilisée selon l’article 288.3 si l’employeur ne s’était pas libéré de son paiement au moyen d’une telle lettre de crédit;
3° si la politique d’achat de rentes le prévoit, les sommes versées au titre d’une cotisation spéciale d’achat de rentes.
Le montant des cotisations salariales d’équilibre technique et d’équilibre de stabilisation fait aussi l’objet d’une comptabilisation particulière.
Est comptabilisé, relativement à ces montants, un intérêt au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, déduction faite des frais de placement et d’administration.
Tout montant d’excédent d’actif affecté à l’acquittement des cotisations patronales d’exercice ou remis à l’employeur, conformément à l’article 146.8, doit être déduit des montants comptabilisés selon le premier alinéa. De même, tout montant d’excédent d’actif affecté, conformément à cet article, à l’acquittement de cotisations salariales d’exercice ou à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime doit être déduit des montants comptabilisés, le cas échéant, selon le deuxième alinéa.
Un employeur peut par ailleurs demander au comité de retraite que les montants comptabilisés selon le premier alinéa soient réduits du montant qu’il indique.
2015, c. 29, a. 13; 2018, c. 22018, c. 2, a. 981.